Legislator Jurisprudence & Législation
2202636 Généré par l'IA

Domain Occupancy Dispute Dismissed Due to Non-Response and Withdrawal

Numéro de cause 2202636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought to annul the termination of a domain occupancy agreement by a public industrial and commercial establishment and to compel the resumption of contractual relations, while the establishment counterclaimed for confirmation of the fault-based termination, eviction, and payment of damages and fees. The court issued an order because the liquidator for the initial applicant, having been formally invited to confirm the maintenance of their claims after a lapse of time suggesting doubt about their continued interest, failed to respond within the stipulated one-month deadline, leading to an official finding of withdrawal from the proceedings, and the opposing public entity also formally withdrew its cross-claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 612-5-1 du code de justice administrative; Domain Occupancy Dispute Dismissed Due to Non-Response and Withdrawal: The court issued an order because the liquidator for the initial applicant, having been formally invited to confirm the maintenance of their claims after a lapse of time suggesting doubt about their continued interest, failed to respond within the stipulated one-month deadline, leading to an official finding of withdrawal from the proceedings, and the opposing public entity also formally withdrew its cross-claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
différend commercial désistement de procédure résiliation de bail commercial procédure d'expulsion accord d'entreprise radiation de la marque

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la Selarl Benoit et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Arènes.

This article gives formal notice of the default withdrawal (désistement d'office) of the main applicant (SASU Arènes).

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de l'établissement public local à caractère industriel et commercial Tisséo Voyageurs.

This article gives formal notice of the withdrawal of the counterclaim (désistement d'instance) by the respondent (Tisséo Voyageurs).

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to formally note the withdrawals by order.

R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its claims, leading to the deemed withdrawal in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Arènes, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :

1°) de constater les vices affectant la décision du 9 novembre 2021 par laquelle l'établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) Tisséo Voyageurs a résilié pour faute la convention d'occupation domaniale du 30 novembre 2018 ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles sur la base de la convention d'occupation domaniale du 30 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de Tisséo Voyageurs une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, l'établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) Tisséo Voyageurs, représenté par Me Magrini, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de constater la résiliation pour faute, à compter du 13 novembre 2021, de la convention d'occupation domaniale du 30 novembre 2018, de constater que la société Arènes est occupante sans droit ni titre du local ARE4 situé place Agapito Nadal à Toulouse qui appartient au domaine public, d'ordonner à la société Arènes et à tous occupants de son chef, d'évacuer sans délai ledit local sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de l'autoriser à faire procéder à son expulsion et à tout occupant de son chef, en recourant le cas échéant au concours de la force publique, de condamner la société Arènes au versement d'une somme de 13 218,59 euros correspondant aux indemnités d'occupations dues, d'une somme de 6 881,23 euros correspond aux charges pour les années 2021 et 2022 et d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par la résistance abusive opposée par la société Arènes et de mettre à la charge de la société Arènes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 21 mai 2024, le tribunal a demandé, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à la Selarl Benoit et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Arènes, de confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois.

Par un courrier enregistré le 26 juin 2024, Tisséo Voyageurs déclare se désister de ses conclusions reconventionnelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' - Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

3. D'une part, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 21 mai 2024, dont le conseil de la Selarl Benoit et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Arènes, a accusé réception le jour-même à 14 heures 34 via l'application Télérecours, la société a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, la Selarl Benoit et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Arènes doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.

4. D'autre part, par un courrier, enregistré le 26 juin 2024, l'établissement public local à caractère industriel et commercial Tisséo Voyageurs déclare se désister de ses conclusions reconventionnelles.

5. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la Selarl Benoit et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Arènes.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de l'établissement public local à caractère industriel et commercial Tisséo Voyageurs.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Benoit et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Arènes et à l'établissement public local à caractère industriel et commercial Tisséo Voyageurs.

Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,