Legislator Jurisprudence & Législation
2202635 Généré par l'IA

Annulment of Mediation Commission Decision Denied Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2202635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting their appeal for housing under the right to an accessible dwelling, but after the court invited them to confirm the maintenance of their claims, the corresponding notice was returned as "Addressee unknown," and the party failed to confirm their continued interest, leading the court to issue an order granting an admission of withdrawal from the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the procedural requirement for confirmation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Annulment of Mediation Commission Decision Denied Due to Failure to Confirm Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation droit de rétractation révocation de l'autorisation d'établissement droit au logement règlement du litige contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal (désistement) of the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give effect to a withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the basis for deeming the request withdrawn due to the appellant's failure to confirm the continuation of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Charente-Maritime a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement dans le cadre du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 16 septembre 2024, M. B A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. M. A a été invité, par courrier du 16 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Charente-Maritime a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement, et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office de sa demande. L'accusé réception de ce pli postal a été retourné au tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " et M. A, qui n'a pas informé le tribunal de ce qu'il aurait changé d'adresse, n'a pas confirmé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 25 novembre 2021.

La présidente,

signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Signé

S. GAGNAIRE