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2202635 Généré par l'IA

Association v. Prefectural Order Authorizing Jackdaw Destruction

Numéro de cause 2202635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectural order authorizing the destruction of jackdaws, but the court dismissed the case via an order because the association failed to submit the supplementary brief it had announced in its initial filing, despite being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period following notification via the electronic filing system. The court reasoned that under administrative justice code provisions, failure to produce the announced supplementary filing after formal notice results in the applicant being deemed to have withdrawn their case, necessitating that the court formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefectural Order Authorizing Jackdaw Destruction: The court reasoned that under administrative justice code provisions, failure to produce the announced supplementary filing after formal notice results in the applicant being deemed to have withdrawn their case, necessitating that the court formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait expulsion préfectorale délai de résiliation association action en révocation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order granting the withdrawal of the appeal based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president of the judgment chamber to issue an order granting a withdrawal.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to submit a supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, l'association Crow Life demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant des mesures de destruction de choucas des tours dans ce département.

Par un courrier du 23 mai 2022, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. Par un courrier en date du 23 mai 2022 l'avisant des conséquences de sa carence, l'association Crow Life a été invitée par le tribunal à produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance dans le délai de quinze jours, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de la requête. Ce courrier a été transmis à l'association requérante au moyen de l'application Télérecours et a été mis à sa disposition le 23 mai 2022. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, ce courrier doit être lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante à l'issue de ce délai de deux jours. Aucun mémoire n'est toutefois parvenu au tribunal avant le terme du délai imparti. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, l'association Crow Life doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Crow Life.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Crow Life, à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes-d'Armor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 11 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.