Vienne Resident v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons: Inadmissibility of Appeal Due to Missing Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the Vienne department challenged a decision made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons, but their administrative appeal was declared inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative act as required by procedural rules. Despite being formally requested to rectify this deficiency and being granted a fifteen-day period, the applicant failed to produce the necessary document or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary dismissal of non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du même code; Vienne Resident v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons: Inadmissibility of Appeal Due to Missing Contested Act: Despite being formally requested to rectify this deficiency and being granted a fifteen-day period, the applicant failed to produce the necessary document or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary dismissal of non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
Cited as the primary legal basis for dismissing the request as manifestly inadmissible.
Cited to establish the requirement for the contested decision to be attached to the application.
Cited regarding the procedure for requesting regularization before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, qui réside dans le département de la Vienne, conteste une décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. A n'était pas accompagnée de l'acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 2 novembre 2022, dont il a accusé réception le lendemain, le requérant n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 28 avril 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2202634