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2202634 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Partial Debt Remission Claim

Numéro de cause 2202634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision granting only a partial remission of a substantial debt resulting from an overpayment of social welfare benefits, arguing an insufficiency of personal resources for repayment. The administrative court rejected the request because, despite having been duly informed of the need to substantiate the claim with appropriate legal arguments and supporting evidence following a regularization request, the litigant failed to submit any qualifying means or elements to allow for an assessment of the merits of the claim, thus justifying rejection under procedural rules concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Fails to Substantiate Partial Debt Remission Claim: The administrative court rejected the request because, despite having been duly informed of the need to substantiate the claim with appropriate legal arguments and supporting evidence following a regularization request, the litigant failed to submit any qualifying means or elements to allow for an assessment of the merits of the claim, thus justifying rejection under procedural rules concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.

Mots-clés

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remise partielle décision partielle opposition tardive insuffisance de preuves créance dans la faillite défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the final order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the appeal is based on the specific ground cited in point 7 of this article, as explained in Consideration 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 487,20 euros, de sa dette de 3 248,01 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, laissant à sa charge la somme de 2 760,81 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Mme A soutient, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 15% de son montant, de sa dette de 3 248,01 euros contractée au titre du revenu de solidarité active, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour parvenir au remboursement de l'indu restant à sa charge.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 8 septembre 2022 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception le 9 septembre suivant, accompagnée du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande.

4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 23 décembre 202Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.