Legislator Jurisprudence & Législation
2202633 Généré par l'IA

Refusal of Accommodation Assistance Due to Insufficient Substantiation and Applicant's Death

Numéro de cause 2202633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a departmental decision refusing social welfare for accommodation assistance, based on the argument that the administration mistakenly identified the applicant's food obligor, was dismissed because the alleged misidentification of the obligor was irrelevant to the applicant's own eligibility, as the applicant failed to provide sufficient details to assess her own financial situation or the actual solvency of the correctly identified obligor. Furthermore, the applicant died after filing the appeal, leading the court to reject the claim as manifestly unfounded under the provisions allowing for the dismissal of requests based on inoperative or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Refusal of Accommodation Assistance Due to Insufficient Substantiation and Applicant's Death: Furthermore, the applicant died after filing the appeal, leading the court to reject the claim as manifestly unfounded under the provisions allowing for the dismissal of requests based on inoperative or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance publique production de créance allocation de décès omission de prêter secours retrait de l'assistance judiciaire cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds presented were inoperative or lacked sufficient detail to be assessed.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the application ('La requête de Mme A est rejetée').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par l'association La Croix Marine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé le refus de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement.

Elle soutient que le département de l'Allier a commis une erreur dans l'identité d'un obligé alimentaire s'adressant à un homonyme.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le département de l'Allier conclut à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales fixant le montant de l'obligation alimentaire des enfants de Mme A.

Le 3 juin 2023, l'association La Croix Marine a informé le tribunal du décès de Mme A intervenu le 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé..".

2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ". Aux termes de l'article L. 132-6 du même code: " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ".

3. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires.

4. D'une part, pour rejeter la demande d'admission à l'aide sociale déposée le 6 octobre 2021, le département de l'Allier s'est fondé sur la circonstance que la fille de Mme A, son obligée alimentaire, n'a pas apporté la preuve de son insolvabilité. Mme A conteste cette décision en indiquant que le département de l'Allier a fait une erreur dans l'identification de sa fille, s'adressant à tort à un homonyme. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur le droit à l'aide sociale de Mme A qui n'apporte aucune précision quant à la solvabilité ou à l'insolvabilité de sa fille. Par suite, ce moyen tel que présenté est inopérant dans le présent litige.

5. D'autre part, Mme A, en se bornant à soutenir qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler ses frais d'hébergement, n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Croix marine, représentant les héritiers de Mme B A, et au département de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco