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2202633 Généré par l'IA

Claim for Unpaid Energy Transition Bonus Rendered Moot by Subsequent Payment

Numéro de cause 2202633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit rejection by the national housing agency (ANAH) of their administrative appeal against a decision to grant a lower energy transition bonus than initially promised. The court noted that subsequent to the filing of the claim, the agency accepted the mandatory prior administrative appeal and subsequently paid the applicant the outstanding balance of the bonus (€1,433.25), which the applicant did not dispute. Consequently, as the object of the initial request had been satisfied during the proceedings, the court concluded, pursuant to the relevant administrative justice code, that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Unpaid Energy Transition Bonus Rendered Moot by Subsequent Payment: The court noted that subsequent to the filing of the claim, the agency accepted the mandatory prior administrative appeal and subsequently paid the applicant the outstanding balance of the bonus (€1,433.25), which the applicant did not dispute. Consequently, as the object of the initial request had been satisfied during the proceedings, the court concluded, pursuant to the relevant administrative justice code, that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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prime de salaire production de créance e-justice solde impayé rémunération impayée droit aux prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer a need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B conteste la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant notification de paiement d'une prime de transition énergétique inférieure au montant qui lui avait été initialement accordé.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que, par décision du 21 mars 2023, le recours administratif préalable obligatoire de M. B a été accepté et, par décision du 4 mai 2023, le solde de la prime, soit 1 433,25 euros, lui a été versé et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 21 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a décidé de verser à M. B le complément de prime de transition énergétique de 1 433,25 euros qu'il sollicitait. Le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas que cette somme lui a bien été versée par l'ANAH. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nancy, le 28 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.