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2202633 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Housing Order Due to Subsequent Allocation

Numéro de cause 2202633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, having been deemed a priority case by the mediation commission in August 2021 due to an extended wait for social housing. The court found that there was no longer a need to rule on the application because the prefect submitted evidence, not contested by the claimant, confirming that the litigant had been allocated a T3 apartment in July 2022, thus satisfying the initial request, leading to the court declaring the matter moot under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Emergency Housing Order Due to Subsequent Allocation: The court found that there was no longer a need to rule on the application because the prefect submitted evidence, not contested by the claimant, confirming that the litigant had been allocated a T3 apartment in July 2022, thus satisfying the initial request, leading to the court declaring the matter moot under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation hébergement d'urgence réglementation des loyers droit d'emption du preneur droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President of the Administrative Tribunal to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme D C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation en date du 30 août 2021.

Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme D C B.

Il fait valoir que la candidature de Mme C B a été retenue par le bailleur social " 1001 Vies Habitat " en vue de l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 4 rue Jean-Moulin - Appt. 2, à Chelles (77500) et que le bail a pris effet le 12 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme C B comme prioritaire et devant être logée d'urgence le 30 août 2021, dans un logement de type T3, répondant à ses besoins et capacités, au motif qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.

3. Par un mémoire du 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 4 rue Jean-Moulin - Appt. 2, à Chelles (77500) a été attribué à Mme C B et que son bail a pris effet le 12 juillet 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme C B sans qu'elle émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,