Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a "parking" endorsement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed without the mandatory prior administrative claim required by social action and family code provisions. Despite receiving a request to regularize the filing and acknowledging it, the applicant failed to submit the required prior claim within the specified deadline, leading the court to reject the case under the provisions allowing dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim: Despite receiving a request to regularize the filing and acknowledging it, the applicant failed to submit the required prior claim within the specified deadline, leading the court to reject the case under the provisions allowing dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible and not regularized within the allotted time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 20 mai 2022 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action social et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 mai 2022, dont elle a accusé réception le 25 mai 2022, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 13 mars 2023.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.