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2202632 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permits After Permit Withdrawal

Numéro de cause 2202632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a construction permit and a demolition permit issued by the mayor for the construction of four individual houses on a specific property, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal. The court noted that a subsequent decision by the mayor on November 23, 2022, effectively withdrew the contested construction permit, rendering the applicants' primary annulment conclusions moot, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on those conclusions. Consequently, the court decided there was no reason to grant the applicants' request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code in the circumstances presented.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permits After Permit Withdrawal: The court noted that a subsequent decision by the mayor on November 23, 2022, effectively withdrew the contested construction permit, rendering the applicants' primary annulment conclusions moot, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on those conclusions. Consequently, the court decided there was no reason to grant the applicants' request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code in the circumstances presented.

Mots-clés

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permis de démolir violation du permis de construire coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D et M. C.

This order disposes of the annulment request by declaring there is no longer cause to rule on it.

Article 2 : Les conclusions de Mme D et M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This rejects the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order, specifically concerning matters where there is no longer cause to rule (3°) and matters concerning only costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 14 novembre 2022, Mme B D et M. A C, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire valant permis de démolir et division parcellaire à la SAS TH24 en vue de la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain sis 24 bis rue Pierre Brossolette, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, Mme D et M. C concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la SAS TH24, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 novembre 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Toulouse a procédé au retrait du permis de construire délivré le 8 décembre 2021 à la SAS TH24. Les conclusions de Mme D et M. C tendant à l'annulation du permis de construire en litige ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D et M. C.

Article 2 : Les conclusions de Mme D et M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C, à la commune de Toulouse et à la SAS TH24.

Fait à Toulouse le 11 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,