Applicant Withdraws Claim for Debt Remission, Court Accepts Withdrawal and Denies Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of two decisions rejecting their requests for remission of two debts related to activity bonuses totaling €595.39 owed to the family allowance fund, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court accepted the plain and simple withdrawal of the claim, ruling that under administrative justice procedure, it must give effect to such withdrawals, and consequently dismissed the opposing party's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claim for Debt Remission, Court Accepts Withdrawal and Denies Legal Costs: The court accepted the plain and simple withdrawal of the claim, ruling that under administrative justice procedure, it must give effect to such withdrawals, and consequently dismissed the opposing party's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the withdrawal of the application, as stated in the first operative article.
The court rejected the request for costs filed by the Caisse d'allocations familiales de la Vienne under this article.
This article grants the president the authority to rule by order, including giving notice of withdrawals (point 1) and ruling on requests concerning costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler deux décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vienne du 14 octobre 2022 portant rejet de ses demandes de remise concernant deux dettes de prime d'activité d'un montant de 161,48 euros et de 433,91 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier, Carré, Joly, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à la limitation de la décharge qui pourrait être accordée à Mme A à 10 % des sommes dues ;
- à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 7 juin 2024.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD