Challenge to Refusal of Admission to Professional Aptitude Certificate Exam
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner contested the decision of a jury not to admit them to the professional aptitude certificate examination in early childhood educational support based on the June 2022 session results. The court ruled that the administrative judge is not authorized to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination or competition, nor can the court generally order the revision of an exam grade unless specifically provided for by law, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible and must be rejected under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Admission to Professional Aptitude Certificate Exam: The court ruled that the administrative judge is not authorized to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination or competition, nor can the court generally order the revision of an exam grade unless specifically provided for by law, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible and must be rejected under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité Accompagnement éducatif petite enfance de la session de juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 24 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.