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2202629 Généré par l'IA

Taxpayers' Withdrawal of Capital Gains Tax Challenge

Numéro de cause 2202629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from supplemental income tax and social levy assessments related to a 2012 real estate capital gain, but the Administrative Tribunal noted that following a partial waiver of the assessment during the proceedings, the court inquired whether the applicants wished to maintain their claims, as per Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the applicants failed to confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following notification via the electronic system, the court deemed them to have withdrawn their request and formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Withdrawal of Capital Gains Tax Challenge: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the applicants failed to confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following notification via the electronic system, the court deemed them to have withdrawn their request and formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale impôt sur les gains immobiliers impôt sur les prestations en capital fiscalité fiction de retrait renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rule cited by the President of the judgment panel to issue the order giving formal notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The rule under which the applicants were deemed to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Villalard, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en se prévalant du dégrèvement total accordé en cours d'instance, à hauteur de la somme de 123 199 euros, en exécution du jugement du tribunal n° 2002989 du 12 décembre 2022.

Par un courrier du 23 janvier 2024, M. et Mme C ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. et Mme C le 23 janvier 2024 par l'intermédiaire de leur avocat. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télerecours le jour même, et lu par le conseil des requérants le 24 janvier suivant, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.

4. Par suite, en l'absence de réponse de leur part dans le délai imparti, M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Fait à Toulon, le 26 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.