Residence Permit Grant Renders Challenge Moot, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit rejection of her application for a private and family life residence permit, having initially entered the country at age fifteen to join her mother, a resident refugee's parent, and having subsequently received several renewals of a waiting receipt. The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit with the "private and family life" status, leading the litigant to withdraw her claims for annulment and injunction, and based on this withdrawal and the circumstances, the court formally acknowledged the withdrawal of those specific claims while ordering the State to pay the litigant a sum for her incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Grant Renders Challenge Moot, Costs Awarded: The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit with the "private and family life" status, leading the litigant to withdraw her claims for annulment and injunction, and based on this withdrawal and the circumstances, the court formally acknowledged the withdrawal of those specific claims while ordering the State to pay the litigant a sum for her incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding costs incurred.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred (Article 2).
This article officially records the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims (annulment and injunction).
This provision is cited in the reasoning as the general authority allowing the President of the Chamber to rule by order on requests that only concern the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet informe le tribunal que, le 21 décembre 2022, il a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2023, Mme A conclut " qu'il n'y a plus lieu à statuer " sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 3 octobre 2003, est entrée en France le 10 octobre 2018, alors qu'elle était âgée de 15 ans, et a rejoint sa mère, Mme C, titulaire d'une carte de résident en qualité de mère de trois enfants réfugiés. A son arrivée sur le territoire français, l'intéressée s'est tout d'abord vue délivrer un document de circulation en qualité de mineure. Puis, à la fin de l'année 2018, à sa majorité, elle a présenté une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 30 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a alors délivré un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler valable jusqu'au 29 juin 2022. Ce récépissé a été renouvelé du 30 juin au 29 septembre 2022 puis du 29 septembre au 28 décembre 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or a remis à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023.
4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 2 et 3 et de l'analyse des écritures présentées le 30 mars 2023, la requérante doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera délivrée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 3 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier