Legislator Jurisprudence & Législation
2202626 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Certificates Upheld Due to Insufficient Skills

Numéro de cause 2202626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of a regional training and professional titles control jury's decision from February 14, 2022, which refused to issue two professional skill certificates related to optical telecommunication networks, based on the applicant's insufficient professional skills as documented in the examination report. The court dismissed the request, reasoning that the applicant's arguments—that the certificates were necessary for employment and related to his career aspirations—were irrelevant and inoperative because they failed to contest the specific, stated reason for the refusal, namely the insufficient mastery of the required professional skills, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Professional Certificates Upheld Due to Insufficient Skills: The court dismissed the request, reasoning that the applicant's arguments—that the certificates were necessary for employment and related to his career aspirations—were irrelevant and inoperative because they failed to contest the specific, stated reason for the refusal, namely the insufficient mastery of the required professional skills, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
carrière professionnelle argumentation motivée limites de la compétence incapacité de travail médicale faux dans les certificats directive sur la qualification

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments presented lacked useful scope concerning the grounds for the contested decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 14 février 2022 par laquelle le jury du service régional de contrôle de la formation professionnelle et des titres professionnels de la préfecture de la région des Pays de la Loire a refusé de lui délivrer les certificats de compétences professionnelles " construire ou modifier des réseaux de télécommunications optiques " (CP-002541) et " construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de télécommunications optiques " (CP-002542).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que jury d'examen a refusé de délivrer à M. B les certificats de compétences professionnelles CP-002541 et CP-002542 précités au motif que, conformément au procès-verbal d'examen du 14 février 2022, ses compétences professionnelles ne sont pas suffisamment maîtrisées. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il ne peut pas travailler dans son domaine sans ces certificats et que le domaine de la fibre optique correspond à ses souhaits. Toutefois, il ne conteste pas les motifs opposés par le préfet de la région des Pays de la Loire, en particulier sa maîtrise insuffisante des compétences professionnelles requises. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,