Legislator Jurisprudence & Législation
2202626 Généré par l'IA

Immigration Departure Order Challenge Dismissed for Insufficient Factual Basis

Numéro de cause 2202626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an order requiring her immediate departure from the territory, which also set a destination country and imposed a six-month re-entry ban, arguing the signing authority was incompetent, the decision lacked proper reasoning, was not notified in a comprehensible language, violated rights to private and family life, that her conduct did not threaten public order, that she was wrongly denied a voluntary departure period, and that the re-entry ban duration was excessive. The court summarily rejected the application, finding the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, notification language is irrelevant to the decision's legality, and critically, the applicant's substantial claims regarding her rights and the prohibition on return were presented without the necessary factual precision to allow for an assessment of their merit, leading to dismissal based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Immigration Departure Order Challenge Dismissed for Insufficient Factual Basis: The court summarily rejected the application, finding the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, notification language is irrelevant to the decision's legality, and critically, the applicant's substantial claims regarding her rights and the prohibition on return were presented without the necessary factual precision to allow for an assessment of their merit, leading to dismissal based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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départ du pays motifs de fait mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère décision motivée interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the application is ordered under the terms of section 7° of this article concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the application as a whole.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application as a whole.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application is ordered under the terms of section 7° of this article concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;

- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la durée de l'interdiction de retour est excessive.

La requête a été communiquée au préfet de l'Yonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme A, ressortissante pakistanaise, a indiqué être entrée en France en septembre 2022. A la suite de son interpellation par les services de police le 12 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, par un arrêté du même jour dont Mme A demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra le cas échéant être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressée le 15 septembre 2022.

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à laquelle le préfet de l'Yonne a, par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet de notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français à son destinataire par l'intermédiaire d'un interprète ou dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, les conditions de notification d'une telle décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité.

6. En quatrième lieu, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire, que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre est excessive, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'à l'appui de son recours, Mme A n'a présenté que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et le délai de recours étant expiré, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Yonne.

Fait à Nancy, le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.