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2202626 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Gratuitous Extension of Competency Certificate Dismissed for Lack of Jurisdiction and Adverse Decision

Numéro de cause 2202626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the gratuitous extension of the validity period for their radiation protection competency certificate, but the Administrative Tribunal dismissed the request because such conclusions are purely a matter of grace and do not fall within the administrative judge's jurisdiction, as the judge is not empowered to act as an administrator or rule on gratuitous requests; furthermore, the petition lacked an identifiable adverse decision against which to appeal, rendering the claim manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Gratuitous Extension of Competency Certificate Dismissed for Lack of Jurisdiction and Adverse Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande tardive de prolongation retrait de la demande motivation insuffisante des griefs constitutionnels congé tardif instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.

3. Mme A B demande la prolongation à titre gracieux de la durée de validité son certificat de formation de formation de la personne compétente en radioprotection. De telles conclusions présentent un caractère gracieux et ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Au demeurant les conclusions de la requête ne sont dirigées contre aucune décision identifiable et sont, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, la requête de Mme A B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Nîmes, le 20 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,