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2202625 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Mootness Due to Full Debt Remission

Numéro de cause 2202625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund (CAF) that granted only a partial remission of a housing benefit overpayment, leaving a residual debt. The CAF subsequently issued a new decision granting the full remission of the remaining debt amount. Therefore, the court, citing the administrative justice code provision allowing dismissal when a matter becomes moot, ruled that there was no longer any need to rule on the claimant's original request for annulment because the relief sought had been fully granted by the administrative body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Mootness Due to Full Debt Remission: The CAF subsequently issued a new decision granting the full remission of the remaining debt amount. Therefore, the court, citing the administrative justice code provision allowing dismissal when a matter becomes moot, ruled that there was no longer any need to rule on the claimant's original request for annulment because the relief sought had been fully granted by the administrative body.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale contrôle juridictionnel fonds de secours décision partielle droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 261,88 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 573,25 euros laissant à sa charge un indu de 261,87 euros.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la CAF du Finistère conclut au

non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante en lui accordant la remise des 261,87 euros qu'elle devait par une décision du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 15 novembre 2022, la CAF du Finistère a fait droit à la demande de la requérante en lui accordant la remise des 261,87 euros qu'elle devait. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 sont donc devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 11 avril 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Finistère.

Fait à Rennes, le 15 décembre 2022.

Le Président désigné,

Signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.