Legislator Jurisprudence & Législation
2202625 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Debt Waiver Refusal)

Numéro de cause 2202625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting their request for a waiver of a debt totaling €1,066.59, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching a copy of the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, within the specified fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Debt Waiver Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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administration de la justice opposition au commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives réquisition de faillite dispense de motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle sa demande de remise gracieuse de sa dette, d'un montant de 1 066,59 euros correspondant à un indu de solde, a été rejetée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 13 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête par la production de la décision attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée le 13 septembre 2022, par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 14 septembre 2022, M. A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision qu'il conteste. Par conséquent, faute pour le requérant d'avoir, en produisant la décision contestée, régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 13 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202625