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2202624 Généré par l'IA

Litigant's Unilateral Withdrawal of Action Against Ministerial Decision and Initial Authorization

Numéro de cause 2202624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision that overturned a labor inspector's authorization for the litigant's dismissal, along with the initial authorization itself, and requested costs from the State. The opposing employer sought costs against the litigant. The court issued an order by acknowledging the litigant's unilateral and unconditional withdrawal of the entire request, noting that the withdrawal eliminated the need to rule on the substance of the case or the employer's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Litigant's Unilateral Withdrawal of Action Against Ministerial Decision and Initial Authorization: The opposing employer sought costs against the litigant. The court issued an order by acknowledging the litigant's unilateral and unconditional withdrawal of the entire request, noting that the withdrawal eliminated the need to rule on the substance of the case or the employer's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union pouvoir de décision droit à la résolution du contrat demande de récusation tardive état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to rule on requests by taking note of a withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request regarding costs and was addressed in Article 2 of the final order (rejection of the costs claim based on this article).

Art. 1er

This article of the dispositive gives effect to the withdrawal of the proceedings.

Art. 2

This article of the dispositive rejects the conclusions presented under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022, 28 août et 12 septembre 2023, M. C A, représenté par l'association Alain Ottan - Marina Ottan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 3 février 2022 et a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2022 et 29 septembre 2023, la société Crouzet, représentée par Me Zeimet conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit laissé à la charge du requérant les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 10 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 10 janvier 2024, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Crouzet présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la société Crouzet présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Crouzet.

Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier