Applicants' Failure to Cure Deficiencies Leads to Dismissal of Building Permit Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to annul a building permit decision from a local planning service filed a judicial review application which was summarily dismissed by the administrative tribunal because it was manifestly inadmissible and never properly regularized. The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of chambers to reject inadmissible requests without instruction, noting that despite being asked by the registry to cure deficiencies, the applicants failed to produce the contested administrative act, justify its absence, provide proof of title, furnish required notifications under the urban planning code, or sign the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée; Applicants' Failure to Cure Deficiencies Leads to Dismissal of Building Permit Annulment Appeal: The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of chambers to reject inadmissible requests without instruction, noting that despite being asked by the registry to cure deficiencies, the applicants failed to produce the contested administrative act, justify its absence, provide proof of title, furnish required notifications under the urban planning code, or sign the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the president to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. J E, Mme H A, M. C F, M. K L, M. B I et M. G D demandent au tribunal administratif d'annuler " la décision rendue le 04-10-2022 par le service Urbanisme de Flers Agglo concernant le permis de construire n° 61391-22-F0010, qui a été déposé par la société SCI 2 DIVAL ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit des demandes de régularisation qui ont été adressées par le greffe du tribunal à M. J E le 25 novembre 2022 et qui ont été lues sur l'application Télérecours le 28 novembre 2022, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas non plus justifié de l'impossibilité de le produire, ni leurs titres de propriété, ni les courriers qui devaient être notifiés conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et n'ont pas signé leur recours. La requête qui, ainsi, n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sans instruction par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J E, représentant unique des requérants.
Fait à Caen, le 2 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. LAPERSONNE