Refusal to Issue Mobility Inclusion Parking Card: Inadmissible Petition Due to Failure to File Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to issue a mobility inclusion parking card, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite of filing a prior administrative appeal to the departmental council president concerning the parking card refusal, and further failed to regularize this omission despite receiving a formal request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Parking Card: Inadmissible Petition Due to Failure to File Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A, doit être regardée, eu égard à ses écritures, comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 20 mai 2022 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action social et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
3. La requête de Mme A, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En outre alors qu'elle demande clairement, au regard de ses écritures, l'annulation de la décision du
31 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", elle a produit, non pas cette décision, mais celle du même jour refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Toutefois et en tout état de cause, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 mai 2022, dont elle a accusé réception le 24 mai 2022, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la réclamation préalable obligatoire concernant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 13 mars 2023.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.