Denial of Minimum Income Benefit Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision denying them the minimum income benefit, but the administrative court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president as required by law, even after being invited by the court to remedy this omission. The court reasoned that pursuant to the relevant administrative justice and social action codes, the lack of proof of this prerequisite administrative reclamation rendered the judicial appeal subject to outright rejection under procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Minimum Income Benefit Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that pursuant to the relevant administrative justice and social action codes, the lack of proof of this prerequisite administrative reclamation rendered the judicial appeal subject to outright rejection under procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim because it was manifestly inadmissible and not regularized.
The claim was rejected because the mandatory prior administrative appeal required by this article was not demonstrated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 16 décembre 2022, M. A B conteste la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale des Landes l'a informé qu'il ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Et aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
3. Si M. B produit au soutien de son recours la décision du 27 octobre 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale des Landes a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active, il n'a pas justifié devant le tribunal, avoir préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier adressé le 30 novembre 2022, et dont il accusé réception le 2 décembre 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours en justifiant de l'exercice du recours administratif préalable. Toutefois, si M. B a complété son recours, il n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, avoir respecté les dispositions citées au point 2.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 7 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,