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2202621 Généré par l'IA

Applicant v. Unemployment Office (Manifestly Inadmissible Claim for Administrative Action)

Numéro de cause 2202621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant filed a claim against the unemployment office seeking resolution of a dispute, transmission of documents to an employee, and forwarding of a complaint, following the rejection of their application for legal aid. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of an administrative decision or compelling a public entity to pay a sum of money, and the applicant's claims did not seek either annulment of a decision or a monetary award, meaning the court could not substitute itself for the competent administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Unemployment Office (Manifestly Inadmissible Claim for Administrative Action): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of an administrative decision or compelling a public entity to pay a sum of money, and the applicant's claims did not seek either annulment of a decision or a monetary award, meaning the court could not substitute itself for the competent administration.

Mots-clés

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réclamation administrative droit à l'indemnité de chômage assistance judiciaire gratuite production de créance personne morale recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 septembre, 1er et 18 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à Pôle emploi.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré.

4. La requête de M. A, qui se borne à demander que soit réglé le litige l'opposant à Pôle emploi, à ce que soient transmis des documents à une personne employée par cet établissement public et à ce qu'une plainte à l'encontre de Pôle emploi soit transmise, ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 24 novembre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière