Withdrawal of Labor Dismissal Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision that revoked a prior labor inspector's authorization to dismiss the litigant, alongside a request for the State to pay associated legal costs. During the proceedings, to which the employer and the ministry were also parties, the litigant formally and unconditionally withdrew their entire claim. Consequently, the court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the claim and rejected the employer's subsequent request for the litigant to bear the opposing party's legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Labor Dismissal Annulment Claim and Denial of Costs: During the proceedings, to which the employer and the ministry were also parties, the litigant formally and unconditionally withdrew their entire claim. Consequently, the court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the claim and rejected the employer's subsequent request for the litigant to bear the opposing party's legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of proceedings in the operative part.
The court explicitly rejects the conclusions presented by the company Crouzet under this article in the operative part.
This article governed the claim for costs made by the applicant and the rejection of the claim for costs made by the respondent company in the operative part.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on applications, including giving notice of withdrawal and deciding on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires en réplique, enregistrés le 22 août 2022 et les 28 août, 12 septembre, 2 novembre 2023, M. B A, représenté par l'association Alain Ottan - Marina Ottan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 3 février 2022 et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2022 et 29 septembre 2023, la société Crouzet, représentée par Me Zeimet conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit laissé à la charge du requérant les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 10 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 10 janvier 2024, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Crouzet présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la société Crouzet présentées au titre de l'article L.721-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Crouzet.
Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier