Legislator Jurisprudence & Législation
2202620 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Claims and Rejection of Costs

Numéro de cause 2202620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's rejection of her family reunification request for her spouse and requested an order compelling reconsideration and authorization, but later formally withdrew the annulment and injunction claims; the court, applying administrative justice procedural rules regarding simple renunciations, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as there were no grounds to grant it under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Claims and Rejection of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, as there were no grounds to grant it under the circumstances.

Mots-clés

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regroupement familial demande de réexamen administratif retrait de la requête contrôle juridictionnel frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President to give formal notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction in the dispositive.

Article 2

This article rejects the remaining claims (including the costs claim based on Article L. 761-1) in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autoriser le regroupement familial au profit de son époux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, Mme B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 6 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis