Rejection of Petition for Gracious Review of Nationality Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition challenging an administrative decision that classified their request for French nationality as closed, framing the submission as an appeal to the court for a "gracious review." The court rejected the petition, ruling that under the Code of Administrative Justice, the court can only rule on requests seeking the annulment of an administrative decision or indemnity claims, not on requests for administrative reconsideration; because the litigant failed to state any specific legal grounds or conclusions required by procedural rules and improperly sought a gratuitous review from the judge, the petition was deemed manifestly inadmissible and was summarily dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Gracious Review of Nationality Classification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the application.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A B fait état de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et " exprime son recours gracieux contre la décision prise par vos soins ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Dans sa requête, le requérant n'énonce aucune conclusion et aucun moyen de droit précis en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-1 du code précité, et se borne à solliciter du Tribunal un recours gracieux " contre la décision prise par vos soins ". Toutefois, le Tribunal ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'administration et non au juge de se prononcer à titre gracieux sur la demande de l'intéressé. La requête du requérant dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle ne peut, par suite, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,