Withdrawal of Annulment and Damages Claim Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of parties, including a real estate company and several individuals, sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor and the rejection of their administrative appeal, while also claiming damages from the municipality and the permit holder. Subsequently, the original applicants formally and unequivocally withdrew their entire request, and the municipality and the successor to the permit-holding company both accepted this withdrawal. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to formally note withdrawals via order, the court granted the requested order, formally noting the pure and simple withdrawal of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Damages Claim Against Municipality: Subsequently, the original applicants formally and unequivocally withdrew their entire request, and the municipality and the successor to the permit-holding company both accepted this withdrawal. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to formally note withdrawals via order, the court granted the requested order, formally noting the pure and simple withdrawal of the lawsuit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis allowing the President of the judging panel to grant formal acknowledgment of the withdrawal via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, la SCI Hyperion B, Mme J G, Mme M L, M. et Mme E N, M. I et Mme H A, M. K F et ses enfants B F, C F et D F, représentés par Me Blandin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la société Edifim Montagne ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Val d'Isère et la société Edifim Montagne à leur verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 10 juin 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024 (ce dernier non communiqué), la société Edifim Savoie venant aux droits de la société Edifim Montagne, représentée par Me Bornard, déclare accepter le désistement.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, déclare accepter le désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la SCI Hyperion B et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Hyperion B et autres.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hyperion B, à la commune de Val d'Isère et à la société Edifim Montagne.
Fait à Grenoble le 30 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202619