Building Permit Granted After Petition to Annul Tacit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the tacit refusal to grant a building permit for a ground-mounted solar photovoltaic power plant and subsequent administrative decisions, alongside an order to issue the permit or reexamine the request; however, the administrative court noted that the administrative authority subsequently granted the building permit via a prefectoral decree dated December 8, 2023, leading the petitioner to formally withdraw their request, resulting in the court issuing an order to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Granted After Petition to Annul Tacit Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) initiated by the applicant.
This article provides the legal basis for the President to formally record the withdrawal of the case via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, la SAS Altergie Territoires 3, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite du 20 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale solaire photovoltaïque au sol à Saint-Germain-Laxis (77950), ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 19 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'un permis de construire a été accordé, au nom de l'État, à la société requérante par arrêté préfectoral du 8 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la SAS Altergie Territoires 3, représentée par Me Elfassi, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la SAS Altergie Territoires 3 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Altergie Territoires 3.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Altergie Territoires 3 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 février 2024.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202619