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2202619 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: CMI Attribution Adjudication by Judicial Tribunal

Numéro de cause 2202619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant contested the administrative rejection of their appeal against the refusal to grant them a mobility inclusion card (CMI) with disability or priority mention. The court determined, based on the relevant social action and judicial organization codes, that disputes concerning the attribution of the CMI fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the specialized judicial tribunal for social security litigation, rather than the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute: CMI Attribution Adjudication by Judicial Tribunal: The court determined, based on the relevant social action and judicial organization codes, that disputes concerning the attribution of the CMI fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the specialized judicial tribunal for social security litigation, rather than the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contentieux de sécurité sociale créance contestée règlement du conflit juridictionnel e-justice entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.

Article 2

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision sets out the specific procedure for transferring a case concerning social assistance matters to the other judicial order.

Article 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This article is cited in the operative part (implicitly via Article 2) as the basis for transmitting the case to the specially designated Judicial Tribunal (Social Division).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B conteste la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l'Allier ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend à contester la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Moulins.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 décembre 2022.

La Présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm