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2202619 Généré par l'IA

Judicial Review of Medical School Transfer Rejection

Numéro de cause 2202619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a university president's decision rejecting their request to transfer from the medical school site in Nîmes to the site in Montpellier, arguing their personal situation was insufficiently considered. The Administrative Tribunal dismissed the application in an order, reasoning that the applicant merely asserted their situation was not adequately taken into account without providing sufficient specific details, rendering the raised legal grounds inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Medical School Transfer Rejection: The Administrative Tribunal dismissed the application in an order, reasoning that the applicant merely asserted their situation was not adequately taken into account without providing sufficient specific details, rendering the raised legal grounds inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical motif de révision décisions portant réaffectation ou mutation demande de réexamen administratif demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in this article.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments presented were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C A exerce un recours contre la décision du 3 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa demande de transfert du site de la faculté de médecine nîmois vers le site situé à Montpellier.

Il soutient que sa situation n'a pas suffisamment été prise en compte par le président de l'université de Montpellier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A demande l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa demande de transfert du site de la faculté de médecine nîmois vers le site situé à Montpellier. Cependant, M. A se borne à faire valoir que sa situation n'a pas suffisamment été prise en compte par le président de l'université, sans assortir ce moyen de précisions suffisantes. Les moyens ainsi soulevés par le requérant ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Dès lors, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. B