Petitioner v. Prefect: Emergency Residence Permit Denial Over Administrative Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a temporary residence permit, arguing that the administration's nearly two-year silence on her initial application, coupled with the expiration of her current provisional authorization, severely impaired her freedom of movement and right to work. The Administrative Tribunal summarily rejected the application, finding that while the administrative inaction was noted, the petitioner failed to establish a specific, demonstrable urgency required under the relevant statute for issuing an emergency measure to safeguard a fundamental liberty, as the prolonged abstention alone did not meet the threshold of urgency mandated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner v. Prefect: Emergency Residence Permit Denial Over Administrative Inaction: The Administrative Tribunal summarily rejected the application, finding that while the administrative inaction was noted, the petitioner failed to establish a specific, demonstrable urgency required under the relevant statute for issuing an emergency measure to safeguard a fundamental liberty, as the prolonged abstention alone did not meet the threshold of urgency mandated by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, though only numbering the notification step, is part of the operative dispositive section.
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the core ruling of the decision.
This provision concerning costs was cited in the dispositive as being rejected along with the main request.
This procedural article governed the court's ability to reject the request without a full hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022 Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous quinze jours, à titre provisoire et conservatoire, la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que le silence conservé par l'administration sur la demande de titre de séjour depuis près de deux ans, et sans qu'elle dispose d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, porte atteinte sa liberté d'aller et venir, l'empêche d'exercer une activité professionnelle et la prive des droits attachés à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emplois ;
- cette situation est imputable à l'organisation défaillante des services préfectoraux en charge de l'instruction de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code dispose: " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour demander au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Oise de faire droit à la première demande de titre de séjour dont elle l'a saisie en septembre 2020, Mme B soutient que l'abstention persistante de l'administration, alors qu'elle ne dispose plus d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à celle d'exercer une activité professionnelle et la prive des droits attachés à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emplois. Elle ajoute que cette situation résulte de l'organisation inappropriée des services préfectoraux qui fonctionnent sans rendez-vous et dont les horaires d'ouverture sont notoirement insuffisants pour répondre en temps utile aux démarches des étrangers.
3. Toutefois, à la supposer établie, l'abstention prolongée de l'administration que Mme B fait valoir ne constitue pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant le prononcé, sous quarante-huit heures, d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En outre, la requérante ne fait état, à l'appui de sa demande, d'aucune circonstance particulière caractérisant une telle urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 10 août 2022,
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202619