Legislator Jurisprudence & Législation
2202616 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Costs Awarded

Numéro de cause 2202616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the annulment of a building permit issued by the local authority for a 29-unit housing project, filed by immediate neighbors citing several alleged regulatory violations, became moot because the challenged permit was formally withdrawn by the mayor at the request of the beneficiary during the proceedings. Consequently, the court dismissed the core annulment claim as having lost its object, but ordered the local authority, deemed the losing party in the context of the remaining procedural claims, to pay a specified sum to the plaintiffs under the relevant article concerning judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.423-1 du code de l'urbanisme, article R. 431-24 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Costs Awarded: Consequently, the court dismissed the core annulment claim as having lost its object, but ordered the local authority, deemed the losing party in the context of the remaining procedural claims, to pay a specified sum to the plaintiffs under the relevant article concerning judicial costs.

Mots-clés

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violation du permis de construire procédure en annulation frais de la procédure frais de logement fiction de retrait révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article represents the disposition regarding the inadmissibility of ruling on the request for annulment because the object of the claim has disappeared.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the payment of costs (Article 2 of the dispositive).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to rule by ordinance on requests where only the costs mentioned in Article L. 761-1 or the burden of costs remain to be decided (implied by the procedural context justifying the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. C A et Mme B A, son épouse, représentés par Me Szymanski demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Carlepont a délivré un permis de construire à la société PIF Promotion Terres d'Avenirs, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 5 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Carlepont le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats de ce projet portant sur la construction de 29 maisons à usage d'habitation ;

- le pétitionnaire ne satisfait pas aux conditions prévues par le a) de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme pour déposer la demande de permis de construire ;

- le dossier est entaché d'incomplétude au regard de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et des dispositions du g) de l'article R. 431-5 de ce code ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 424-7 de ce code ;

- il méconnaît l'article L. 152-3 de ce code et l'article UA 3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 de ce code et l'article UA 7 du règlement écrit du PLU ;

- il méconnaît l'article L. 111-11 de ce code et l'article UA 4 du règlement écrit du PLU ;

- il méconnaît l'article UA 10 du règlement écrit du PLU.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Carlepont fait valoir que le permis de construire attaqué a été retiré le 10 septembre 2022 sur la demande de la société PIF Promotion Terres d'Avenirs.

La requête a été communiquée à la société PIF Promotion Terres d'Avenirs qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête /()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 septembre 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Carlepont a retiré, sur demande du bénéficiaire, le permis de construire N° PC 060 129 21 T0010 qu'il avait délivré le 8 février 2022. Ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de ce permis de construire ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carlepont, qui doit être regardée comme la partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 du maire de la commune de Carlepont portant délivrance du permis de construire N° PC 060 129 21 T0010 à la société PIF Promotion Terres d'Avenirs.

Article 2 : La commune de Carlepont versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, au maire de la commune de Carlepont et à la société PIF Promotion Terres d'Avenirs.

Fait à Amiens, le 12 juin 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de l'Aise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.