Legislator Jurisprudence & Législation
2202616 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Denial Annulment Withdrawn

Numéro de cause 2202616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an administrative action seeking the annulment of a municipal decision that refused a building permit for an agricultural hangar and also challenged the implicit rejection of its prior administrative appeal. The applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire request, which the defendant municipality accepted, explicitly waiving its own claim for legal costs. The Tribunal, acting under the authority delegated by its president, issued an order officially noting the applicant's withdrawal of the main action and the municipality's withdrawal of its cost claims, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 108 al. 1 let. a LTF, Article 64 LTF; Municipal Building Permit Denial Annulment Withdrawn: The applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire request, which the defendant municipality accepted, explicitly waiving its own claim for legal costs. The Tribunal, acting under the authority delegated by its president, issued an order officially noting the applicant's withdrawal of the main action and the municipality's withdrawal of its cost claims, thereby concluding the case.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action qualité pour recourir contre permis autorité administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 108 al. 1 let. a LTF

The provision cited in the dispositive to give effect to the withdrawal of the claim.

Article 64 LTF

The provision cited in the dispositive regarding the waiver of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) de la Ville, représentée par la SCP Teillot et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Paslières a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la commune de Paslières, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL de la Ville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la SARL de la Ville déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Paslières, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, prend acte du désistement et précise qu'elle renonce à sa demande au titre présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SARL de la Ville est pur et simple. Il a par ailleurs été accepté par la commune de Paslières qui a renoncé à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à la SARL de la Ville de son désistement d'instance et à la commune de Paslières de son désistement de ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E:

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL de la Ville.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Paslières présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) de la Ville et à la commune de Paslières.

Fait à Clermont-Ferrand le 9 juin 2023.

Le magistrat désigné,

L. PANIGHEL

La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ch