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2202615 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Driving License Annulment Claim Due to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2202615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a nine-month suspension of their driving license issued by the prefect, along with an order for its return under penalty and reimbursement of legal costs. The Administrative Tribunal noted that, following an invitation via the "Télérecours" application on June 7, 2023, requiring express confirmation of the continued pursuit of the action within one month, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, pursuant to procedural rules allowing the judge to deem a failure to respond as an official withdrawal, the court issued an order accepting the petitioner's deemed withdrawal from the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Dismisses Driving License Annulment Claim Due to Deemed Withdrawal: The Administrative Tribunal noted that, following an invitation via the "Télérecours" application on June 7, 2023, requiring express confirmation of the continued pursuit of the action within one month, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, pursuant to procedural rules allowing the judge to deem a failure to respond as an official withdrawal, the court issued an order accepting the petitioner's deemed withdrawal from the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union réputation de retrait d'opposition course de contrôle annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to formally note the withdrawal (désistement) of the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the President of the Administrative Tribunal to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justifies the procedure used, where the appellant was invited to confirm his request, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B, représenté par la SCP Silie Verilhac et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°22/1855 en date du 16 mai 2022 du préfet de l'Eure portant suspension de permis de conduire pour une durée de neuf mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure la restitution de son permis de conduire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

M. B a été invité par courrier du 7 juin 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 7 juin 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition et reçu le jour-même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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