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2202615 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Mootness

Numéro de cause 2202615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that deducted three points from their driving license based on an infraction committed on a specific date, but the Minister of the Interior later argued that there was no longer any need to rule because the record of that specific infraction no longer appeared on the petitioner's full information statement dated months after the initial claim. The court agreed, reasoning that since the relevant deduction was absent from the updated driving record, the grounds for the petition had become moot, and therefore, it ordered that no further action would be taken on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Driver License Point Deduction Mootness: The court agreed, reasoning that since the relevant deduction was absent from the updated driving record, the grounds for the petition had become moot, and therefore, it ordered that no further action would be taken on the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire motivation annulation de la naturalisation infraction légère à la LCR décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order declaring that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision 48 du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points sur son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 18 mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Il soutient que la décision " 48 " relative à l'infraction commise le 18 mai 2021 ne figure plus dans le relevé d'information intégrale du requérant à la date de son édition le 24 novembre 2022.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; "

2. Il résulte du relevé d'information intégral de M. A édité le 24 novembre 2022 que la mention de l'infraction constatée le 18 mai 2021 ayant entraîné la perte de trois points du permis de conduire du requérant n'y figure plus et doit être regardée comme ayant également été implicitement mais nécessairement retirée. Les conclusions de la requête sont donc devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.