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2202614 Généré par l'IA

Administrative Court Acknowledges Withdrawal of Appeal Against Refusal of Chauffeur Training Accreditation

Numéro de cause 2202614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court of Lille issued an order regarding a company's request to annul the Prefect of Nord's decision rejecting its application for accreditation to conduct initial and continuing training for chauffeur-driven car transport drivers, along with the rejection of its administrative appeal. The court reasoned that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, after the applicant's lawyer informed the court of their withdrawal and the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period following a formal notice, the company was deemed to have withdrawn its entire appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Acknowledges Withdrawal of Appeal Against Refusal of Chauffeur Training Accreditation: The court reasoned that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, after the applicant's lawyer informed the court of their withdrawal and the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month period following a formal notice, the company was deemed to have withdrawn its entire appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative délai de résiliation demande adressée à l'autorité classement de la contravention routière course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that the court gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for informing the applicant that they would be deemed to have withdrawn their request if they failed to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order, specifically to give notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, la société par actions simplifiée Formapro, représentée par Me Lassouane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Nord du 21 octobre 2021 portant rejet de sa demande d'agrément afin de dispenser la formation initiale et la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, ensemble la décision du 8 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12h00.

Par un courrier du 18 novembre 2022, Me Lassouane informe le tribunal de son dessaisissement dans la présente instance.

Par un courrier en date du 27 mai 2024, la société Formapro a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à la société Formapro le 27 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 7 juin 2024. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société Formapro serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société Formapro est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la société Formapro étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Formapro.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Formapro et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 septembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,