Claimant v. Social Agricultural Mutual Society (Installment Payment Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an installment payment plan from the administrative tribunal to settle a debt of €437.76 owed to a social agricultural mutual society for an overpayment of activity benefits covering January through February 2020. The court dismissed the claim outright, ruling that administrative judges lack the jurisdiction to establish payment schedules for debts owed to the administration; such requests must be directed to the collecting agency itself, rendering the judicial application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Social Agricultural Mutual Society (Installment Payment Jurisdiction): The court dismissed the claim outright, ruling that administrative judges lack the jurisdiction to establish payment schedules for debts owed to the administration; such requests must be directed to the collecting agency itself, rendering the judicial application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'établir un échéancier pour le paiement de la contrainte émise à son encontre, le 24 novembre 2022, par la mutuelle sociale agricole (MSA) Auvergne pour le recouvrement d'une somme de 437,76 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'échelonner le paiement d'une somme due à l'administration. Il appartiendra le cas échéant à la requérante de formuler une telle demande devant la MSA Auvergne. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc