Building Permit Denial Annulment Petition Tardy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit denial from May 2022, after having filed an administrative appeal that resulted in an implicit rejection on August 2, 2022, as notified to the petitioner in accordance with administrative procedure regulations regarding the acknowledgment of receipt of the appeal. The court reasoned that under the relevant administrative justice code articles, the two-month deadline to file the annulment request with the administrative tribunal expired on October 3, 2022, making the petition, which was registered on October 4, 2022, manifestly inadmissible due to tardiness, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative; Building Permit Denial Annulment Petition Tardy: The court reasoned that under the relevant administrative justice code articles, the two-month deadline to file the annulment request with the administrative tribunal expired on October 3, 2022, making the petition, which was registered on October 4, 2022, manifestly inadmissible due to tardiness, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible appeal by order.
These articles establish the time limits which, when exceeded, render the application inadmissible, justifying the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre et 28 novembre 2022,
M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Juillenay a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un hangar et d'un bureau et la régularisation de divers bâtiments, sur un terrain situé 4 rue de la Planche à Juillenay.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ()°". L'article R. 112-5 du même code dispose que " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. Enfin aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 mai 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, le maire de Juillenay a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer à
M. B un permis de construire pour la construction d'un hangar et d'un bureau et la régularisation de divers bâtiments, sur un terrain situé 4 rue de la Planche à Juillenay.
M. B a formé devant le préfet de la Côte-d'Or un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier du 7 juin 2022, la directrice départementale des territoires de la préfecture de la Côte-d'Or a accusé réception du recours gracieux dans les conditions fixées à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle a notamment informé M. B que que si aucune décision expresse ne lui était notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de son recours, " soit au plus tard le 2 août 2022 ", celui-ci serait réputé rejeté et qu'il disposerait alors d'un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour saisir le tribunal administratif de Dijon. Il ressort du courriel adressé le 4 juillet 2022 par M. B au juriste du service urbanisme de la préfecture de la Côte-d'Or que l'intéressé a bien eu connaissance du courrier du 7 juin 2022 de la directrice départementale des territoires accusant réception de son recours gracieux. Il est par ailleurs constant qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 2 août 2022. En application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de deux mois imparti à M. B pour saisir le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 lui refusant le permis de construire sollicité et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux expirait le 3 octobre 2022. La requête de M. B, enregistrée le 4 octobre 2022 au greffe du tribunal, était donc, comme l'oppose le préfet de la Côte-d'Or dans une fin de non-recevoir, tardive. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Juillenay.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 7 décembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,