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2202613 Généré par l'IA

Judicial Review of Psychiatric Care Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2202613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review from the Administrative Tribunal to terminate their outpatient psychiatric care, but the court dismissed the petition based on a lack of jurisdiction, reasoning that under the Public Health Code, only the judge overseeing liberties and detention within the relevant jurisdiction is empowered to review and order the immediate lifting of psychiatric care measures imposed due to mental disorders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 706-135 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Psychiatric Care Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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santé mentale contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae internement administratif internement psychiatrique expertise psychiatrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de mettre un terme à son hospitalisation ambulatoire en soins psychiatriques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'une personne sur demande d'un tiers ou d'office en raison de troubles mentaux en soins psychiatriques et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l'hospitalisation. Par suite, la requête de Mme B qui demande au tribunal de mettre un terme à son maintien en soins psychiatriques ambulatoires, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Véronique B

Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2022.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET