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2202611 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Cost Allocation in Agricultural Establishment Dispute

Numéro de cause 2202611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of an enforceable title issued by a local public agricultural teaching and training establishment and an award of costs, to which the establishment responded by requesting the rejection of the claim and an award of costs in its favor; however, the litigant subsequently filed a clear and simple withdrawal of the initial request, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to its discretionary authority and reject the establishment's related cost claims, as no exceptional circumstances justified awarding them costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Cost Allocation in Agricultural Establishment Dispute: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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répartition des frais droit agricole titre exécutoire frais administratifs retrait des conclusions civiles différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders (Article 2) regarding the rejection of the claim for costs (frais irrépétibles) made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A représentée par Me Bard demande au Tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°2814 du 2 décembre 2021 et notifié le 26 février 2022 émis par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin ;

2°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin à verser à la requérante la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin représenté par Me Calame-Schmidt, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin.

Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202611