Legislator Jurisprudence & Législation
2202611 Généré par l'IA

Waste Collection Reinstatement Dispute Withdrawal

Numéro de cause 2202611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Residents sought judicial review to annul the implicit refusal by the metropolitan authority to reinstate door-to-door household waste collection at their address and requested an injunction and daily penalty payments, but the proceedings concluded when the applicants formally withdrew their main requests, conditioned upon the metropolitan authority also withdrawing its cross-claims for legal costs, which the authority subsequently agreed to, leading the court to issue an order officially recording the mutual withdrawal of claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Waste Collection Reinstatement Dispute Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recouvrement des frais de poursuite contrôle juridictionnel valorisation des déchets retrait de la demande litige en matière de contributions publiques ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court gave formal notice of the withdrawal of the Metropolitan Authority's conclusions based on this article regarding legal costs.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This article was cited in the final orders for the notification of the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mars 2022, 1er mars 2023 et 23 juin 2023, Mme I G, M. B A, Mme J A, Mme H F, Mme E D et M. C D, représentés par Me Courteaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 29 janvier 2022 par laquelle le président du conseil de territoire du Pays d'Aix de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de rétablir la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte à leur bénéfice en qualité de riverains situés au 8 rue Notre-Dame de la Rose à Lambesc ;

2°) d'annuler la décision implicite du 6 mai 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté leur demande de rétablissement de la collecte des ordures ménagères formée le 6 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Lambesc de rétablir la desserte de la collecte des ordures ménagères au porte-à-porte au profit de leurs domiciles ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Lambesc une astreinte de 100 euros par jour de retard et par requérant jusqu'à la date de la décision de rétablissement de la desserte de la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte à leur profit ;

5°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022 et 19 mai 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de Mme G et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, les requérants indiquent au tribunal qu'ils entendent se désister de l'instance introduite sous la condition expresse que la métropole Aix-Marseille-Provence se désiste de ses propres conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence indique qu'elle renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, la commune de Lambesc, représentée par Me Parracone, demande au tribunal de bien vouloir prendre acte du désistement des requérants.

Vu :

- la requête en référé enregistrée le 13 juin 2022 sous le n° 2204856, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, les requérants déclarent se désister des conclusions de leur requête sous la condition du désistement de la métropole Aix-Marseille-Provence de ses propres conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, la métropole déclare se désister de ses conclusions tendant à mettre les frais d'instance à la charge des requérants. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme G et autres de leur requête, et du désistement de la métropole Aix-Marseille-Provence de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G, M. et Mme A, Mme F et M. et Mme D.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la métropole Aix-Marseille-Provence de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I G, première dénommée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Lambesc.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2202611