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2202610 Généré par l'IA

Training Assistance Benefit Overpayment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2202610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order issued by the public employment service for the recovery of an overpayment concerning training assistance benefits amounting to €8,971.04 for a specific period. The administrative court dismissed the claim on the grounds of manifest jurisdictional incompetence, reasoning that disputes regarding the allocation, calculation, or payment of training assistance benefits, which fall under the unemployment insurance scheme previously managed by another entity, are subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, even when currently serviced by the public employment service.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Training Assistance Benefit Overpayment Dispute Jurisdiction: The administrative court dismissed the claim on the grounds of manifest jurisdictional incompetence, reasoning that disputes regarding the allocation, calculation, or payment of training assistance benefits, which fall under the unemployment insurance scheme previously managed by another entity, are subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, even when currently serviced by the public employment service.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage assistance administrative versement de la prestation d'assurance emplois dans l'administration publique formation en cours d'emploi surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 1er

This article contains the final order rejecting the application due to jurisdictional incompetence.

Art. 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A Chanoine, représentée par Me Tucoo-Chala, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 octobre 2022 par le directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi formation d'un montant de 8 971,04 euros pour la période du 16 septembre 2021 à 30 avril 2022, et demande au tribunal de la décharger de l'obligation de rembourser la somme en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de Mme Chanoine relatives au recouvrement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi formation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Chanoine est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Chanoine.

Fait à Pau, le 12 décembre 2022.

La présidente

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

N°2202610