Petitioner v. State: Lack of Prior Administrative Demand for Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the State for damages allegedly suffered due to notices received concerning unpaid fines. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because, despite receiving a formal request to regularize the filing, the petitioner failed to produce the requisite prior administrative demand for indemnity, which is a mandatory prerequisite for a claim seeking payment of a sum of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Lack of Prior Administrative Demand for Indemnity: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because, despite receiving a formal request to regularize the filing, the petitioner failed to produce the requisite prior administrative demand for indemnity, which is a mandatory prerequisite for a claim seeking payment of a sum of money.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the claim (the main order).
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de mises en demeure qui lui ont été adressées pour défaut de paiement d'amendes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 décembre 2022, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l'introduction de la requête, auprès du ministre de l'intérieur. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 2 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis