Departmental Decision Refusing Adapted Transport Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a departmental decision refusing adapted school transport for the applicants' daughter was dismissed as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their submission by producing the requisite challenged decision and subsequent necessary filings via the mandatory electronic filing service despite being formally requested to do so by the court within specified deadlines. The court reasoned that as the applicants had accepted the use of the electronic service but subsequently submitted documents by mail, and then failed to comply with the explicit instructions to resubmit via the portal, their initial filing was incomplete and thus inadmissible under procedural rules concerning electronic communications and failure to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Decision Refusing Adapted Transport Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that as the applicants had accepted the use of the electronic service but subsequently submitted documents by mail, and then failed to comply with the explicit instructions to resubmit via the portal, their initial filing was incomplete and thus inadmissible under procedural rules concerning electronic communications and failure to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act, rejecting the request.
The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
The court cited this article as the basis for declaring the complementary submissions inadmissible due to failure to use the required Téléservice for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté leur demande de transport scolaire adapté pour leur fille.
Par une lettre du 28 juin 2022, le tribunal a invité M. et Mme B à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de leur requête.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juillet 2022, M. et Mme B ont produit par voie postale la décision attaquée.
Par deux lettres du 1er juillet 2022 et du 25 août 2022, le tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête en produisant leurs mémoires et pièces au moyen du téléservice Télérecours citoyen dans un délai de 15 jours, sous peine d'irrecevabilité des pièces complémentaires du 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. En l'espèce, la requête de M. et Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée et les pièces complémentaires qu'ils ont produites l'ont été par voie postale alors qu'ils avaient accepté l'usage du téléservice. En dépit des demandes de régularisation, adressées le 1er juillet 2022 et le 25 août 2022 aux requérants par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", dont ils ont eu communication le 2 juillet 2022 et le 25 août 2022, M. et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leurs pièces complémentaires. Ces dernières sont, par suite, irrecevables en vertu de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative précité, et doivent être écartées des débats. Dès lors, la requête, qui n'a pas été régularisée par la production de la décision attaquée ou par une justification tirée de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jour qui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B
Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202607