Claimant v. Ministry Regarding Driving License Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a ministerial decision to deduct a point from their driving license, asserting they were not the author of the underlying traffic violation which they claimed was reported in error by their company. The administrative court rejected the claim, reasoning that under the relevant penal procedure, contesting the attribution of a traffic offense constitutes a ground that must be raised before the judicial authority within the criminal framework, rendering this specific argument inoperative and insufficient to challenge the ministerial points deduction decision before the administrative judge, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Ministry Regarding Driving License Point Deduction: The administrative court rejected the claim, reasoning that under the relevant penal procedure, contesting the attribution of a traffic offense constitutes a ground that must be raised before the judicial authority within the criminal framework, rendering this specific argument inoperative and insufficient to challenge the ministerial points deduction decision before the administrative judge, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The court explicitly cites this article in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the request, which is then ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte d'un point du capital de points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
3. Pour demander l'annulation de la décision de retrait de points contestée, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le
3 juin 2022 à Ogeu les Bains (64680), dès lors que son entreprise l'a dénoncé par erreur. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 2, la contestation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route, qui vise à contester la matérialité des faits, ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur.
4. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 21 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,