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2202607 Généré par l'IA

Claimants' Withdrawal from Housing Benefit Overpayment Recovery Dispute

Numéro de cause 2202607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two claimants challenged the refusal by the family allowance fund (CAF) of the Yonne to waive the recovery of a housing benefit overpayment (€103), arguing the CAF erred by not accounting for a permanent contract the claimant had timely declared, leading to a late declaration penalty. However, the claimants subsequently submitted a letter indicating the dispute was "already settled with the CAF of the Yonne," which the Administrative Tribunal of Dijon interpreted as a complete withdrawal of their application. Therefore, the court issued an order acknowledging the claimants' withdrawal from the proceedings, citing the relevant provision of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to record renunciations by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants' Withdrawal from Housing Benefit Overpayment Recovery Dispute: However, the claimants subsequently submitted a letter indicating the dispute was "already settled with the CAF of the Yonne," which the Administrative Tribunal of Dijon interpreted as a complete withdrawal of their application. Therefore, the court issued an order acknowledging the claimants' withdrawal from the proceedings, citing the relevant provision of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to record renunciations by order.

Mots-clés

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résolution du contrat allocation familiale contrat de droit administratif perception indue d'indemnités de chômage restitution de prestations suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. C.

This article formally records the withdrawal of the appeal, which is the core dispositive action taken by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the Chamber to formally record the withdrawal (désistement) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A D et M. B C soumettent au tribunal un litige relatif à la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne a refusé de faire droit à leur demande tendant à la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 103 euros.

Les requérants soutiennent que la CAF de l'Yonne, en leur versant l'APL sans tenir compte du fait que M. C avait signé un contrat à durée indéterminée, qu'il a pourtant déclaré " en temps et en heure ", et en refusant leur demande de remise de dette au motif que la déclaration de changement professionnel était tardive, a commis une erreur d'appréciation.

Par un courrier, enregistré le 26 décembre 2022, les requérants demandent au tribunal d'" annuler " leur requête au motif que le litige est " déjà réglé avec la CAF de l'Yonne ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Compte tenu des termes utilisés dans le courrier enregistré le 26 décembre 2022, les requérants doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Fait à Dijon le 20 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier