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2202604 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Occupancy Indemnity Order

Numéro de cause 2202604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed a request seeking the annulment of an enforcement order issued by the mayor of a municipality concerning occupancy indemnity, and alternatively, seeking to set the indemnity amount to a lower annual fee; however, the requesting party subsequently filed an instrument declaring a pure and simple withdrawal of their entire claim, which the opposing municipality accepted while also abandoning its own requests for costs. The court, citing the relevant administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the proceedings, resulting in an order to give notice of this decision to all involved parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Occupancy Indemnity Order: The court, citing the relevant administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the proceedings, resulting in an order to give notice of this decision to all involved parties.

Mots-clés

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procédure en annulation autorisation d'exécution retrait des conclusions civiles émolument administratif péremption du droit administratif dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the proceedings in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la SAS SGMH Fréjus, représentée par Me Gaston, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°2607 du 16 août 2022 délivré par le maire de la commune de Fréjus ;

2°) d'enjoindre la commune, à titre principal, de la décharger de son paiement, et, à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à celui de la redevance soit 10 euros par an ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à sa mise hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Fréjus, représentée par Me Lougraida-Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 avril 2023, la SAS SGMH Fréjus déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Fréjus, représentée par Me Lougraida-Dumas, déclare accepter le désistement et abandonner ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un acte, enregistré le 24 avril 2023, la SAS SGMH Fréjus a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS SGMH Fréjus.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SGMH Fréjus, à la commune de Fréjus et à la direction départementale des finances publiques du Var.

Fait à Toulon, le 30 juin 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2202604