Minister of the Interior v. Petitioner (Naturalization Annulment Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to reject her naturalization application and requested an order for reconsideration. The Minister subsequently argued that the court should rule no further action was necessary, asserting that the petitioner had been naturalized by a decree published in the official journal on December 16, 2022, after the initial filing of the request. The court, applying relevant administrative justice code provisions allowing for an order to establish that there is no need to rule on a petition, found that because the petitioner's naturalization was granted after the filing of her request, her claims had become moot, leading to the conclusion that there was no longer a need to adjudicate the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Minister of the Interior v. Petitioner (Naturalization Annulment Mootness): The Minister subsequently argued that the court should rule no further action was necessary, asserting that the petitioner had been naturalized by a decree published in the official journal on December 16, 2022, after the initial filing of the request. The court, applying relevant administrative justice code provisions allowing for an order to establish that there is no need to rule on a petition, found that because the petitioner's naturalization was granted after the filing of her request, her claims had become moot, leading to the conclusion that there was no longer a need to adjudicate the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final ruling of non-lieu to rule on the request.
This article provides the legal basis (Article 1) for the court to rule that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation et demande au tribunal d'enjoindre au même ministre de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B a été naturalisée par un décret paru au Journal officiel de la République française le 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été naturalisée par un décret paru au Journal officiel de la République française le 16 décembre 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de sa requête. Par suite, les conclusions de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,