Residence Permit Issuance Mootness and Legal Costs Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a salaried residence permit and requested an order for its issuance, along with compensation for legal costs under legal aid. The administrative court found that since the administrative authority subsequently issued the requested temporary salaried residence permit to the petitioner, the claims for annulment and injunction had become moot, leading to a ruling that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for the state to pay the petitioner's legal fees under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Mootness and Legal Costs Rejection: The administrative court found that since the administrative authority subsequently issued the requested temporary salaried residence permit to the petitioner, the claims for annulment and injunction had become moot, leading to a ruling that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for the state to pay the petitioner's legal fees under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet informe le tribunal que, le 24 mai 2023, il a délivré à M. B une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 24 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à M. B une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable jusqu'au 23 mai 2024 ainsi qu'un récépissé valable du 2 mai au 1er novembre 2023 dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ben Hadj Younes et au préfet de la Côte-d'Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 19 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier